Règlement intérieur

adopté le 12/11/2024

1 – Admission et inscription

1.1. Admission à l’école élémentaire

Doivent être présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.
L’admission est effectuée par le directeur de l’école sur présentation d’une fiche d’état civil ou du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifiant d’une contre-indication et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école : ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.

1.2. Dispositions communes

Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.
Par ailleurs, sauf avis contraire de leur part sur la fiche individuelle de renseignements annuelle, les photos des enfants peuvent servir à des fins scolaires.
En cas de changement d’école, l’élève doit être admis immédiatement. Son inscription sera définitive lors de la fourniture d’un certificat de radiation émanant de l’école d’origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.
Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits, de leur enregistrement et de leur suivi dans Base Elèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à la mise à jour des renseignements qui y figurent.

2 – Fréquentation et obligation scolaires

2.1. École élémentaire

2.1.1. La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (loi n°2010-1127 du 28 septembre 2010, décret n°2011-89 du 21 janvier 2011, circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011).

2.1.2. Absences et retards
Les absences ainsi que les retards injustifiés et répétés sont consignés, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître.
Tout départ anticipé, tout retour tardif, de vacances scolaires sera considéré comme une absence non justifiée, sauf si le directeur de l’école l’a autorisé.
Toute absence doit être justifiée dans les 48 h (production obligatoire d’un certificat médical uniquement dans le cas des maladies contagieuses énoncées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989).
Quand la directrice ou le directeur d’école constate que, sur une période d’un mois hors vacances scolaires, un élève a manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable pendant quatre demi-journées, et qu’il estime que cet absentéisme peut compromettre sa scolarité et le fonctionnement de la classe, il le signale à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

2.2. Organisation de la semaine scolaire

(suivant le décret n°2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n°90-788 du 6 septembre 1990)

2.2.1. Horaires et aménagement conformes à la réglementation nationale
Le directeur académique, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles après consultation des communes concernées.
La durée de la semaine scolaire à l’école élémentaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 1 du décret du 15 mai 2008, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi (8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30).
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre d’une heure d’activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par les articles 1 et 3 du décret du 15 mai 2008.

2.2.2. Pouvoirs du maire
En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspecteur d’académie pour prendre en compte des circonstances locales, après concertation de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports scolaires.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

3 – Vie scolaire

3.1. Dispositions générales

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 pose le principe de l’interdiction générale de la dissimulation du visage dans l’espace public.
Conformément à la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, à la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 portant sur la laïcité et aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur d’école et l’équipe pédagogique organisent un dialogue avec l’élève et sa famille avant d’engager toute procédure à leur encontre.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret 90-788 du 6 septembre 1990. Le psychologue scolaire et le médecin scolaire de secteur, ou le médecin de PMI selon l’âge de l’enfant, sont associés à cette réunion.
Une solution est recherchée afin de répondre aux besoins spécifiques de l’élève. Selon les conclusions de l’évaluation, l’équipe éducative peut inviter les parents de l’enfant à saisir la maison départementale des personnes handicapés. Le compte rendu de la réunion est systématiquement adressé à l’inspecteur de circonscription.

4 – Usage des locaux – Hygiène et sécurité

4.1. Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa propre responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

4.2. Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.
Dans le cadre des règles de sécurité en vigueur, le premier exercice d’évacuation doit avoir lieu au cours du premier mois de l’année scolaire.

4.3. Dispositions particulières

Le règlement intérieur interdit l’introduction à l’école d’objets dangereux, de téléphones portables, de montres connectées, de nourriture (chewing-gum, sucettes, …) pendant les heures scolaires, sauf autorisation exceptionnelle. Il est interdit également l’introduction d’objets de valeur, de jeux personnels ainsi que l’usage de maquillage.

5 – Surveillance

5.1. Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, est continue et la sécurité est constamment assurée, en tenant compte de l’état, de la distribution des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

5.2. Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe soit de 8 h 20 à 8 h 30 le matin et de 13 h 20 à 13 h 30 l’après midi.
Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.

5.3. Accueil et remise des élèves aux familles

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur enseignant, jusqu’aux portes de l’établissement.
Les élèves sont alors remis à la responsabilité des parents.
Les élèves qui restent dans l’enceinte scolaire sont pris en charge par le personnel du périscolaire.

5.4. Contribution à l’enseignement dispensé de personnes assurant des fonctions non enseignantes

5.4.1 Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.
Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs ou à des personnels EVS ou AVS (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc…), sous réserve que :

  • le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires,
  • le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
  • les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-dessous,
  • les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître,
  • les EVS, AVS et assistants de scolarisation remplissent, sous l’autorité du maître, les missions qui leur sont confiées.

5.4.2 Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole pour des tâches matérielles ou relevant de la vie collective.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative dans le sens strict du terme.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

5.4.3. Intervenants extérieurs
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992.
Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence du Directeur Académique, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

5.4.4. Auxiliaires de vie scolaire – Emplois vie scolaire – Assistants de scolarisation
Leur intervention se fait sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur d’école, dans le cadre des missions clairement mentionnées dans leur contrat de travail. Dès lors que la mission d’un AVS, EVS ou assistant de scolarisation a pour objectif l’accompagnement individuel d’un élève en situation de handicap, les prescriptions mentionnées dans le projet personnalisé de scolarisation doivent être respectées.

6 – Concertation entre les familles et les enseignants

Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, « les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école ».
L’école doit garantir la neutralité et l’impartialité dans les informations et documents qu’elle communique aux détenteurs de l’autorité parentale pour toute décision concernant leur enfant.

7 – Dispositions finales

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental.
Il est obligatoirement présenté et expliqué à tout nouveau parent d’élève.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.